Bail à ferme - 24 juillet 1706

Etude LII - liasse 163

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Par devant les notaires au chastelet 
de Paris soussignés furent présents Me Antoine Satabin
Conseiller du Roy Controlleur des receveurs et payeurs
des gages de Messieurs les officiers du grand Conseil, dem.t Isle nostre Dame quay d'orléans parroisse St Louis, tuteur d'Estienne Jacques Guillerault ch.er Seig.r chastelain de
Bleré de la Croix et autres lieux, lequel ayant pris l'avis
des parens et amis dud. Sieur de Bleré mineur qui a esté
Omologué par sentence rendüe au Chastelet de paris le
douzieme jour du presens mois et an demeurée cy atachée
pour y avoir recours, Et en la présence et du consentement
de Pierre Henry lemaistre escuyer seigneur du marais
Roynville et autres lieux, oncle maternel dud. sieur de
Bleré mineur Et son tuteur honoraire pour la confirmation
des biens et droits dud. S.r De bleré Mineur, a volontairement
par ces présentes baillé et laissé à titre de ferme et prix
d'argent pour et pendant neuf années consécutives
qui commenceront l'année prochaine mil sept cent sept,
auq.l jour expire le bail fait le huitième feburier mil
six cent quatre vingt dix huit, pardevant Guenon
Notaire Royal à Tours Résident à Athée, A Pierre
Belluot Marchand demeurant en la ville de Bleré
présentement en cette ville de Paris logé chez la
Dame Marsollier à l'hotel d'anjou Rue maçon A
ce présent et acceptant, preneur tant pour luy que
pour Pierre Belluot son fils marchand tanneur



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A
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E
demeurant en lad. ville de Bleré, Me Joseph Belluot
curé d'Athée, et Philippe Belluot aussy son fils
demeurant audit Bleré auxquels il promet de faire
ratiffier pnts et les faires obliger solidairement
avec luy au payement du prix de la somme cy après
et en fournir un ou plusieurs actes aud. Sieur Satabin
audit nom en cette ville de Paris Dans
C'est à scavoir les fiefs Terres et Seigneuries dudit
Bleré, Boispateau, Resnay, Lesouches, larpentil,
avec la Dixme inféodée sur tout l'étendue dud. fief de
Larpentil, les droits de Terrage en ce qui s'est trouvé deûb
A cause dud. fief de Souches, avec les Chasteaux maisons
tout et tel domaines qui en dépendent y compris le greffe et
droit de sel de lad. ville et Chastelenie de Bleré et tous et chacun
les droits seigneuriaux et feodaux Rentes tant seigneurialles
que foncieres qui y sont et peuvent estre deûs, Plus le
Moulin de Culloizon avec ses appartenances et dépendances,
le tout scituées parroisses dud. Bleré, Cigongné et la Croix,
et Chargée scavoir une portion desd. Domaynes de trente
quatre livres de rente foncière par chacun an vers la
succession de Léonor Papillon, et ledit moulin de Culloizon
de trois septiers de froment et trois septiers mouture
A la mesure qui se trouvera deüe, aussy de rente foncierre
par chacun an, vers les Religieux de l'abbaye de Saint
Jullien de Tours ainsy que le ________ fermier dudit moulin
en est chargé Plus la metayrie de la Goufinyere ainsy q'lle

A Boispateau 2 km Est du centre de Bléré

Resnay Actuellement dans Bléré, en bordure du Cher, à l'est du Pont

Lesouches Les Ouches, 2.5 km SSO de Bléré

larpentil Peut-être L'Herpenty, 2.5 km OSO de Bléré
B Souches Les Ouches, 2.5 km SSO de Bléré
C Culloizon Actuellement dans Bléré, à l'intersection du CD 52 et du ruisseau de Vaugerin (qui vient de Fossembault)
D Cigongné Cigogné, Commune, 9 km SO de Bléré

La Croix La Croix, Commune, 2 km N de Bléré
E
la Goufinyere
La Gouffinière, 2 km E de Sublaines (7 km S de Bléré)
cassini

Extrait de la carte de Cassini (1750/1789)


E
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se poursuit et comporte seize et scituée en la parr. de Sublaines
chargé de trois septiers de froment peû plus ou moins vers le
Chapitre de St Martin de Tours aussy à la mesure qu'elle peû estre
deûe que le metayer est tenû d'acquiter par son bail et celle du
bussierre en celle dud. Athée et chargée vers le Sieur prieur
du grois aussy par chacun an de six septiers de froment
de Rente racheptable sur le lieu le jour St Michel de la petitte
Mesure, Plus les fiefs terres et seigneuries de la Croix de
bray et des fossez scituez en lad. parr. dud. lieu de la Croix,
le Greffe et sel de lad. Chastellenie avec generalement les
maisons et Chasteaux et heritages qui en dépendent et les
droits Seigneuriaux et feodaux, rentes Seigneurialles et
foncierres qui peuvent estre deûs et Generallem.t tout ce qui
Apartient aud. Seigneur de Bleré et la Croix et des pa.sses de Bleré, La Croix Sublaines, Cigongné, et Guirre, acquis par led. deffunt Seig.r de Bleré, tant par ..?decon qu'autrement
et sans en rien reserver ny retenir, soit deux arpens de terres
d'une part, et _____ arpents de terres acquises des nomméz
Breston et Balischou scituez en lad. parr. de Bleré
enclavez dans les terres de la metairie de la lande qui ont
esté retirée par puissance de fief, et aussy les droits de
quintayne que led. S.r Satabin s'est pareillement reservée
avec deux des Chambres hautes du logis de Bleré au choix
dud. S.r Satabin aud. nom, led. bail aux charges de
par led. preneur esd. nom de tenir clause et fermé

F
bussierre
Bussière, 3 km SSE Athée (6 km O de Bléré)
G
grois
Prieuré de St Jean du Grais, 6 km O Athée, commune d'Azay sur Cher
H
bray
Terre dans la plaine du Cher, commune de la Croix ?

des fossez
Autre terre dans la plaine du Cher, commune de la Croix ?
I
Guirre
?
J
la lande
La Lande ?
K
quintayne
jeu et droit de quintaine: voir Haut Anjou , ou Limousin , exporté au Québec .


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L
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N
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la Chapelle du Grand Cimitiere dud. Bleré et celle qui est
dans led. Chasteau de la Croix et de n'estre aucune
charge dans lesd. chapelles contre la Redevance deûe aud. lieux
de bien et düment entretenir lesd. Chasteaux et maisons des
reparations teles qu'un locataire peut estre tenû, led. preneur
esd. nom sera tenû en outre d'entretenir les jardins tant de
Bleré que de la Croix sans y pouvoir metre ny semer aucun
grands ny menûs bleds et autres choses qui puissent
gaster les arbres fruitiers que les preneurs seront
pareillement tenüs de bien et düment entretenir et les f.re tailler en saisons convenables et outre de payer par les preneurs les rentes tant aud. S.r prieur de Grais, religieux
de St Jullien, qu'à la succession dud. Papillon, d'acquiter
et payer aussy tous les autres droits qui pourront estre
deûs aux seigneurs à cause des partyes des heritages
cy dessus et qui ont accoustumez d'estre payez, comm'aussy
d'entretenir les fosses qui sont autour des regains dud.
Bleré et la Croix et f.re fumer, et cultiver, et ensemencer
les terres labourables ainsy qu'il apartient en saisons
convenable, icelles terres f.re façonner couper les
bois taillys tant de ceux qui dependent dud. lieu de
Bleré apellé les Garennes, le bois Gaulpied, boispateau,
Brosse besnars, que ceux de la Croix et Bray en temps
et saisons convenables plus f.re faconner les vignes
fumer, ecrazer les proteniers, q.ls feront aumoins cen

L
regains
ou seconde coupe des prairies, plus généralement nouvelle pousse ou fructification. Par rapport à l'habitude des bails à métairie, il est courant de voir mentionner que le métayer aura à sa charge le curage des fossés et la coupe des regains. (Note de Olivier POINT [CHGPérigord])
M
les Garennes
? à 4 km S de Bléré, actuellement terres labourables

bois Gaulpied
bois de 400 ha, à 7 km S de Bléré
N
Brosse Besnard
? Vers la ferme de Brosse, et l'étang de Brosse, à 7 km S-E de Bléré


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A l'arpent, et de tout entretenir en bon père de famille
sans pouvoir Detierser la S. et changer ny augmenter
les coupes desd. bois taillis ou non taillis et aussy sera
tenu par lesd. preneurs es noms de laisser tous lesd. heritages
cydessus baillez aud. titre de ferme et pareil estat qu'ils les trouveront
aud. jour de la St jean baptiste tant ceux ensemencez qu'autrement
lors et à la fin de l'année dernière du p.nt bail et sans pouvoir rien
pretendre par les preneurs en tous les fruits et proffits
delad. derniere année dud. present bail four qu'ils occuperont
les lieux jusqu'au jour St Jean baptiste de lad. année et
prendront les lots et ventes jusqu'aud. jour et les bois qui seront
en coupe en la mesme année lesd. preneurs ne pouront
pendant ny à la fin du présent bail transporter ny emporter
aucuns Agrates provenant desd. lieux, Et s'est led. preneur
esd. nom chargé de tous les bestiaux qui sont dans
les metairies de Bleré, la Croix, Bray, Boispateau,
la Goufiniere et Bussierre, ainsy qu'ils s'en sont chargez
par l'autre bail et de les rendre à la fin dud. bail et aussy
à l'estimation atendû q.ls leur seront laissez comme
faisant party dud. bail et où il ne s'en trouverait pas
à la fin d'icelluy pour remplir lad. estimation, lesd. preneurs
seront tenus et demeurent obligez de payer le prix de ce qui
en manquera et s'il s'en trouve plus que lad. estimation
est aussy loisible aud. S.r Satabin aud. nom de les
prendre en remboursant, ou tenant compte ausd. preneur



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du surplus delad. estimation et qu'en cas de perte desd.
bestiaux led. S.r Satabin aud.nom n'en poura
estre tenu pour quelque cause et accussion que ce puisse
estre et aussy le present bail est fait aux charges que lesd.
preneurs ne pouront couper ny abastre aucun des vieux
hayes qui sont dans tous lesd. bois taillis ny pareillement
couper par le pied aucuns arbres ?.tous seau ny mort boys.?
et bois mort estant dans tous lesd. domaynes et que lesd.
preneurs seront encor retenûs #########
d'entretenir les baux moullins banaux de Bleré et la Croix
ceux de la prevosté estuinage des peages tant par eaux que
par terre. Eaux et pescheries. Celuy avec Michel Doüard
pour la coupe et vente desd. bois taillis de la garenne
et bleré et Boisgaulpied et aussy celui du moullin de
Culloizon, mesme ceux faits à titre de moistié avec tous
les meusniers et metairiers y compris celle de la maison
dud. Bleré jusqu'à la fin desd. baux, ou s'en accomoder devant
tous lesd. fermiers et metayers ainsy qu'il sera dit
entre eux et sans que led. S.r Satabin aud. nom en puisse
estre inquietté ny recherché, en encore à la charge
expresse que lesd. preneurs ne pourront se servir des
officiers et autres personnes apartenant aud. abbé
et religieux de St.Jullien de Tours pour quelque cause
et occasion que ce puisse estre et sy lesd. preneurs
contreviennent à la p.nte clause led. S.r Satabin aud. no



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les poura desposeder du present bail et de posseder un
nouveau aux risques périls et fortune et dont il demeure et
garantit led. present bail est fait ausd. preneurs
aux charges cydessus et outre d'en bailler et payer
par chacune desd. neuf années aud. S.r Satabin aud. nom
le prix et somme de quatre mil cinq cent livres
ferme payable en la ville de Tours ou en cette ville de
Paris au choix dud. S.r Satabin, de trois en trois mois dont le
premier payement escheu au jour de St Remy de lad.
année mil sept cent sept et ainsy continuer d'année en
année ...............